Droit à indemnisation : contentieux dans le cadre d’un accident de la circulation : Jugement du Tribunal de Grande Instance de Marseille du 08.12.2019.

Dans la journée du 12 Juin 2013, Monsieur A à été victime d’un accident de la circulation causé par Mme B assurée auprès de la Compagnie MMA.

La compagnie d’assurances MMA avait contesté son droit à indemnisation alors qu’elle reconnaissait la responsabilité de son assurée.

Par un jugement rendu le 16 février 2017, soit 4 ans après, le Tribunal d’Instance de Marseille a reconnu le droit à indemnisation pour Monsieur A, et dit qu’il avait droit à la réparation intégrale de son préjudice.

C’était déjà une première victoire, puisque cela signifiait que la victime pouvait être indemnisée pour les préjudices subis. Cela nous rappelle qu’un avocat qui pratique le contentieux de la loi du 5 juillet 1985, dite Loi BADINTER, applicable aux accidents de la voie publique, est indispensable dans ce type de procédure.

Une expertise médicale a donc été mise en place, et l’Expert a rendu ses conclusions définitives, permettant au Conseil de Monsieur A de saisir le Tribunal d’une demande en indemnisation, que l’on appelle « liquidation » du dommage corporel.

La Compagnie MMA, après avoir contesté le droit à indemnisation de Monsieur A, a poursuivi et a contesté les conclusions de l’Expert judiciaire.

Elle avait donc formulé une offre d’indemnisation dérisoire, sur la base des conclusions de son propre médecin conseil, et non pas de celles de l’Expert judiciaire.

Par jugement rendu en audience publique le 08 décembre 2020, le Tribunal de Grande Instance de Marseille a énoncé que le droit à indemnisation ne peut être réduit en raison d’une prédisposition pathologique ou d’un état antérieur.

La société d’assurances MMA a dû payer la somme de 429.289,44 euros au titre de la réparation intégrale du préjudice, et le Tribunal a jugé que l’offre définitive faite par la compagnie après le rapport d’expertise du 16 mars 2019 s’apparentait à une absence d’offre au regard de son montant dérisoire et du manque de sérieux dans le calcul du montant de la somme de la part de la compagnie.

L’article L.211-9 du Code des assurances prévoit en effet que la compagnie doit, dans un délai de 5 mois, présenter à la victime une offre définitive à compter de la date de solidification.

Même si la compagnie a présenté une offre dans le délai légal, le sérieux de cette offre ne pouvait être pris en compte tellement elle était risible.

L’ article L.211-13 du Code des assurances dispose que « Lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L. 211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur ». 

Le Tribunal a donc également condamné l’assureur à payer au FONDS DE GARANTIE 5% de l’indemnité allouée soit 19914 euros. 

Lien décision : TGI Marseille, 8 déc. 2019, n° 17/05126. Lire en ligne :

https://www.doctrine.fr/d/TGI/Marseille/2019/U42FEEF444E27A102CA20
  • Barème d’indemnisation : quand le barème utilisé par les assureurs peut s’avérer plus favorable à la victime que la Gazette du Palais : le père Noel en juin

Un barème de capitalisation, c’est l’outil indispensable à chaque acteur du dommage corporel. Il en existe plusieurs, plus ou moins favorables aux victimes. Si j’utilise principalement celui de la GAZETTE DU PALAIS, j’ai eu l’agréable surprise, comme je pense beaucoup de mes confrères, d’apprendre que le BCRIV 2021 peut s’avérer, selon l’âge et le sexe de la victime, plus favorable que celui de la Gazette du Palais.

C’est je crois un argument de poids dans certaines de nos demandes en indemnisations, dès lors que l’assureur lui-même, grâce à « son » barème, permet une indemnisation plus élevée…

Pour un exemple concret je vous partage cet exemple très parlant de Monsieur Christophe QUÉZEL-AMBRUNAZ, Professeur de droit, et son excellent post à ce sujet :

« Pour se donner une idée de l’importance pratique de ces différences, une rente viagère annuelle de 10 000 €, allouée à une femme de 10 ans, sera capitalisée selon le BCRIV 2021 à 610 660 €, mais selon la Gazette du palais 2020, à 751 270 €, soit un avantage très net pour la Gazette du palais.

Par contre, cette même rente viagère pour une femme de 65 ans sera capitalisée à 230 040 € pour le BCRIV 2021, et 226 580 € selon la Gazette du Palais. Avantage dans un tel cas au BCRIV, mais dans une bien moindre proportion »

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